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📊Fiscalité & reporting

Directive (UE) 2021/2101 — Déclaration pays par pays des informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés

Analyse du 17 avril 20262 sourcesTexte original (JO L 429 du 1.12.2021, p. 1)EUR-Lex Original

Notre groupe dépasse 750 millions d'euros de chiffre d'affaires — devons-nous publier ce que nous payons comme impôts dans chaque pays, et que risquons-nous si nous ne le faisons pas ?

Tout groupe multinational ou entreprise autonome dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 750 millions d'euros doit publier une déclaration pays par pays sur l'impôt sur les sociétés pour chaque exercice ouvert à compter du 22 juin 2024 — le non-respect expose aux sanctions prévues par chaque État membre en vertu de l'article 51 de la directive 2013/34/UE, et le commissaire aux comptes doit signaler toute omission dans son rapport.

Réponse courte

La directive (UE) 2021/2101 insère dans la directive comptable 2013/34/UE un chapitre 10 bis (articles 48 bis à 48 nonies) imposant la publication d'une déclaration pays par pays des informations fiscales [Art. 1er]. Les informations doivent être ventilées par État membre de l'UE et par juridiction figurant sur les listes de pays non coopératifs du Conseil [Art. 48 quater, par. 5]. La déclaration doit être rendue accessible gratuitement sur le site internet de l'entreprise dans un format électronique lisible par machine, dans un délai de douze mois après la clôture de l'exercice [Art. 48 quinquies, par. 2]. Le commissaire aux comptes est tenu d'indiquer dans son rapport si l'entreprise était soumise à cette obligation et si elle l'a remplie [Art. 48 septies].

Concernés

Groupes multinationaux dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 750 000 000 EUR pendant deux exercices financiers consécutifs [Art. 48 ter, par. 1]. Entreprises autonomes dépassant le même seuil. Filiales de taille moyenne et de grande taille établies dans l'UE et contrôlées par une entreprise mère ultime hors UE [Art. 48 ter, par. 4]. Succursales ouvertes dans un État membre par des entreprises hors UE remplissant les critères de chiffre d'affaires [Art. 48 ter, par. 5]. Exemption : entreprises relevant déjà de l'article 89 de la directive 2013/36/UE (secteur bancaire) [Art. 48 ter, par. 3].

Échéance

L'obligation s'applique au premier exercice financier commençant le 22 juin 2024 ou après cette date [Art. 48 octies]. La déclaration doit être publiée dans les 12 mois suivant la clôture du bilan [Art. 48 quinquies, par. 1]. Pour un exercice clos au 31 décembre 2024, la première déclaration est donc attendue au plus tard le 31 décembre 2025. Clause de réexamen par la Commission au plus tard le 22 juin 2027 [Art. 48 nonies].

Risque

Les sanctions sont définies par chaque État membre conformément à l'article 51 de la directive 2013/34/UE [considérant 21]. La directive ne fixe pas de plafond de sanction au niveau de l'UE, mais les États membres doivent prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. En outre, le commissaire aux comptes doit signaler dans son rapport d'audit le défaut de publication, ce qui entraîne une exposition réputationnelle immédiate auprès des actionnaires, créanciers et du public [Art. 48 septies].

Preuves

Statut juridique

  • En vigueur
  • au 2026-04-17
  • Texte original (JO L 429 du 1.12.2021, p. 1)

Sources primaires

À faire maintenant

Juridique / DPO

  • Vérifier si le groupe franchit le seuil de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé sur deux exercices consécutifs et documenter formellement la conclusion [Art. 48 ter, par. 1].
  • S'assurer que la responsabilité collective des membres des organes d'administration est formalisée dans la gouvernance interne, conformément aux exigences de l'article 48 sexies [Art. 48 sexies, par. 1].
  • Évaluer si l'exemption bancaire (article 89 de la directive 2013/36/UE) est applicable aux entités du groupe pour éviter une double déclaration [Art. 48 ter, par. 3].

Conformité

  • Mettre en place un processus de collecte des données fiscales par juridiction (chiffre d'affaires, bénéfice/perte, impôt dû, impôt payé, effectifs, bénéfices non distribués) conformément au contenu prescrit [Art. 48 quater, par. 2].
  • Établir un calendrier interne garantissant la publication de la déclaration dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice et assurer l'accessibilité sur le site internet pendant au moins cinq ans [Art. 48 quinquies, par. 1 et 4].
  • Identifier les juridictions figurant aux annexes I et II des conclusions du Conseil sur les pays non coopératifs et ventiler les données séparément pour chacune d'elles, sans possibilité d'omission [Art. 48 quater, par. 5 et 6].

IT / Sécurité

  • Implémenter un format de déclaration électronique lisible par machine conforme au modèle commun que la Commission doit établir par actes d'exécution [Art. 48 quater, par. 4].
  • Garantir que la déclaration publiée sur le site internet de l'entreprise est accessible gratuitement et dans au moins une langue officielle de l'UE, avec un contrôle d'intégrité des données [Art. 48 quinquies, par. 2].
  • Mettre en place des contrôles d'accès et un archivage sécurisé des déclarations pendant la durée minimale de cinq ans d'accessibilité publique [Art. 48 quinquies, par. 4].

Produit / Ingénierie

  • Évaluer l'impact de la transparence fiscale pays par pays sur la communication d'entreprise et préparer un exposé général expliquant les éventuelles discordances entre impôts dus et impôts payés [Art. 48 quater, par. 7].
  • Coordonner avec les filiales hors UE la remontée des informations fiscales nécessaires, en prévoyant une déclaration subsidiaire si l'entreprise mère ultime ne fournit pas les données [Art. 48 ter, par. 4].
  • Anticiper la clause de réexamen (22 juin 2027) qui pourrait étendre l'obligation aux grandes entreprises en dessous du seuil de 750 millions d'euros et imposer une désagrégation complète par pays tiers [Art. 48 nonies].

Termes clés

Déclaration pays par pays (CbCR)
Rapport public détaillant les informations fiscales d'un groupe multinational ventilées par juridiction fiscale, introduit par le chapitre 10 bis de la directive 2013/34/UE.
Entreprise mère ultime
Entreprise qui établit les états financiers consolidés du plus grand ensemble d'entreprises d'un groupe [Art. 48 bis, par. 1, point 1].
Entreprise autonome
Entreprise qui ne fait pas partie d'un groupe au sens de l'article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE [Art. 48 bis, par. 1, point 4].
Juridiction fiscale
Toute juridiction autonome en matière d'impôt sur les revenus des sociétés, qu'il s'agisse ou non d'un État souverain [Art. 48 bis, par. 1, point 3].
Pays et territoires non coopératifs
Juridictions fiscales figurant aux annexes I et II des conclusions du Conseil sur la liste de l'UE, pour lesquelles la déclaration doit toujours fournir des informations séparées.
Directive comptable (2013/34/UE)
Directive-cadre relative aux états financiers annuels et consolidés de certaines formes d'entreprises, modifiée par la directive 2021/2101 pour y intégrer l'obligation de déclaration fiscale pays par pays.
Omission temporaire
Possibilité pour une entreprise de reporter la publication de certaines informations pendant cinq ans maximum lorsque leur divulgation porterait gravement préjudice à sa position commerciale [Art. 48 quater, par. 6].
?

Questions fréquentes

Le seuil de 750 millions d'euros s'applique-t-il au chiffre d'affaires d'une seule année ?
Non. Le seuil doit être dépassé pour chacun des deux derniers exercices financiers consécutifs. Inversement, l'obligation cesse lorsque le chiffre d'affaires tombe sous ce seuil pendant deux exercices consécutifs, avec une obligation de déclaration résiduelle pour le premier exercice suivant le dernier dépassement [Art. 48 ter, par. 1].
Les banques et établissements de crédit sont-ils soumis à cette obligation ?
Non, les entreprises mères ultimes et les entreprises autonomes qui publient déjà un rapport incluant toutes leurs activités conformément à l'article 89 de la directive 2013/36/UE (CRD IV) sont exemptées pour éviter une double déclaration [Art. 48 ter, par. 3].
Est-il possible d'omettre temporairement certaines informations de la déclaration ?
Oui, les États membres peuvent autoriser une omission temporaire lorsque la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale de l'entreprise. L'omission doit être signalée et motivée dans la déclaration, et les informations omises doivent être publiées dans un délai maximal de cinq ans. Les informations relatives aux juridictions non coopératives ne peuvent jamais être omises [Art. 48 quater, par. 6].
Dans quelle devise la déclaration doit-elle être établie ?
La déclaration utilise la devise des états financiers consolidés de l'entreprise mère ultime ou des états financiers annuels de l'entreprise autonome. Les États membres ne peuvent pas exiger une devise différente. Pour les filiales qui établissent une déclaration subsidiaire, la devise de leurs propres états financiers annuels s'applique [Art. 48 quater, par. 8].
Quel est le rôle du commissaire aux comptes ?
Le commissaire aux comptes ou le cabinet d'audit doit indiquer dans son rapport si l'entreprise était tenue de publier la déclaration pour l'exercice financier précédent et, le cas échéant, si cette publication a bien eu lieu conformément à l'article 48 quinquies [Art. 48 septies].
Les filiales d'un groupe dont la mère ultime est hors UE sont-elles concernées ?
Oui. Les filiales de taille moyenne et de grande taille établies dans l'UE et contrôlées par une entreprise mère ultime hors UE dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 750 millions d'euros doivent publier la déclaration de leur mère ultime. Si celle-ci ne fournit pas les informations, la filiale établit une déclaration partielle assortie d'un avis indiquant le défaut de coopération [Art. 48 ter, par. 4].
Quelles informations doivent figurer dans la déclaration pays par pays ?
Pour chaque juridiction fiscale concernée : la nature des activités, le nombre de salariés en équivalent temps plein, le chiffre d'affaires (y compris les transactions intragroupe), le bénéfice ou la perte avant impôt, le montant d'impôt dû, le montant d'impôt acquitté et les bénéfices non distribués [Art. 48 quater, par. 2].
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