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Conformi/Knowledge Base/Insolvabilité/Insolvenz-VO
📉Droit de l'insolvabilité

Règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte)

Analyse du 17 avril 20262 sourcesVersion consolidée du 06.11.2025 (incluant les modifications M1-M5 et le rectificatif C1)EUR-Lex Original

Notre filiale allemande est en difficulté et nos créanciers sont répartis dans cinq États membres — quel tribunal ouvre la procédure principale, et que risquent nos actifs locaux ?

Le tribunal de l'État membre où se situe le centre des intérêts principaux (COMI) du débiteur ouvre la procédure principale, reconnue de plein droit dans tous les États membres [Art. 3 par. 1] — sans action rapide, des procédures secondaires peuvent saisir vos actifs locaux dans chaque État où vous avez un établissement [Art. 3 par. 2].

Réponse courte

Le règlement 2015/848 (refonte) unifie les règles de compétence internationale, de loi applicable et de reconnaissance automatique des procédures d'insolvabilité transfrontalières dans l'UE [Art. 3, Art. 7, Art. 19]. Il introduit des procédures secondaires limitées aux actifs locaux [Art. 34], un mécanisme d'engagement unilatéral du praticien pour éviter ces procédures secondaires [Art. 36] et, pour les groupes de sociétés, une procédure de coordination collective avec un coordinateur désigné par le tribunal [Art. 61-77]. Le système d'interconnexion des registres d'insolvabilité, accessible via le portail européen e-Justice, garantit la publicité transfrontalière [Art. 24-25].

Concernés

Toute entreprise, personne morale ou personne physique exerçant une activité indépendante ayant des actifs, des établissements ou des créanciers dans plus d'un État membre de l'UE. Les entreprises d'assurance, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement relevant de la directive 2001/24/CE et les organismes de placement collectif sont exclus [Art. 1 par. 2].

Échéance

Le règlement est pleinement applicable depuis le 26 juin 2017 [Art. 84 par. 1, Art. 92]. L'interconnexion des registres d'insolvabilité est opérationnelle depuis le 26 juin 2019 [Art. 25 par. 2]. Obligation permanente : les créanciers étrangers disposent d'au moins 30 jours après publication au registre pour produire leurs créances [Art. 55 par. 6].

Risque

Aucune sanction pécuniaire directe dans le règlement. Le risque principal est la perte d'actifs et de rang : si le praticien de la procédure principale n'agit pas rapidement, des procédures secondaires peuvent être ouvertes dans chaque État membre où le débiteur possède un établissement, fragmentant la masse et réduisant les chances de restructuration [Art. 34, Art. 37]. Le non-respect des obligations de coopération entre praticiens peut engager la responsabilité personnelle du praticien [Art. 36 par. 10]. Pour les groupes de sociétés, l'absence de coordination peut entraîner des réalisations d'actifs non optimisées [Art. 56, Art. 60].

Preuves

Statut juridique

  • En vigueur
  • au 2026-04-17
  • Version consolidée du 06.11.2025 (incluant les modifications M1-M5 et le rectificatif C1)

Sources primaires

À faire maintenant

Juridique / DPO

  • Vérifier dans quel État membre se situe le COMI de chaque entité du groupe et documenter les preuves (siège statutaire, lieu de direction effective, perception des tiers) pour anticiper toute contestation de compétence [Art. 3 par. 1].
  • Évaluer l'opportunité d'un engagement unilatéral du praticien de l'insolvabilité pour éviter l'ouverture de procédures secondaires coûteuses, en respectant les droits de répartition locaux [Art. 36 par. 1-5].
  • Préparer la production des créances dans chaque procédure ouverte en utilisant le formulaire uniformisé européen, dans le délai minimal de 30 jours [Art. 53, Art. 55].

Conformité

  • Cartographier tous les établissements au sens du règlement (lieu d'opérations avec moyens humains et actifs dans les 3 mois précédant la demande) pour anticiper les procédures secondaires possibles [Art. 2 point 10, Art. 3 par. 2].
  • Mettre en place un protocole de coopération entre praticiens de l'insolvabilité couvrant l'échange d'informations, la coordination des plans de restructuration et la gestion des actifs [Art. 41 par. 1-2].
  • Vérifier les obligations de publication au registre d'insolvabilité national et la conformité avec les exigences d'interconnexion via le portail européen e-Justice [Art. 24, Art. 28].

IT / Sécurité

  • Assurer la sécurité et l'intégrité des données à caractère personnel figurant dans les registres d'insolvabilité nationaux conformément aux exigences du chapitre VI [Art. 78-83].
  • Mettre en place les interfaces techniques nécessaires à l'interconnexion des registres d'insolvabilité avec le portail européen e-Justice, selon les spécifications de la Commission [Art. 25 par. 2].
  • Garantir la traçabilité des communications électroniques entre praticiens et juridictions dans le cadre des obligations de coopération, en protégeant la confidentialité des informations [Art. 42 par. 2].

Produit / Ingénierie

  • Intégrer dans les systèmes de gestion des créances un module de suivi des procédures d'insolvabilité transfrontalières, incluant les délais de production et les formulaires uniformisés [Art. 55].
  • Développer des alertes automatiques basées sur les registres d'insolvabilité interconnectés pour détecter les ouvertures de procédures touchant des contreparties commerciales [Art. 24, Art. 25].
  • Adapter les processus de due diligence fournisseurs et clients pour intégrer la vérification de la localisation du COMI et des établissements dans l'évaluation du risque d'insolvabilité transfrontalière [Art. 3].

Termes clés

Centre des intérêts principaux (COMI)
Lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers. Critère déterminant la compétence internationale pour ouvrir la procédure principale [Art. 3 par. 1].
Praticien de l'insolvabilité
Personne ou organe désigné pour vérifier et admettre les créances, représenter l'intérêt collectif des créanciers, administrer ou liquider les actifs du débiteur dessaisi [Art. 2 point 5].
Procédure d'insolvabilité secondaire
Procédure ouverte dans un État membre où le débiteur possède un établissement, après ouverture de la procédure principale. Ses effets sont limités aux actifs situés dans cet État [Art. 3 par. 2-3].
Établissement
Lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des actifs, au cours des trois mois précédant la demande [Art. 2 point 10].
Engagement unilatéral
Promesse du praticien de la procédure principale de respecter les droits de répartition locaux afin d'éviter l'ouverture d'une procédure secondaire, approuvée par les créanciers locaux [Art. 36].
Procédure de coordination collective
Mécanisme facultatif permettant de coordonner les procédures d'insolvabilité de plusieurs membres d'un groupe de sociétés sous la supervision d'un coordinateur désigné par le tribunal [Art. 61-77].
Créancier étranger
Créancier ayant sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire dans un État membre autre que l'État d'ouverture, y compris les autorités fiscales et organismes de sécurité sociale [Art. 2 point 12].
?

Questions fréquentes

Comment est déterminé le centre des intérêts principaux (COMI) d'une société ?
Le COMI correspond au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers [Art. 3 par. 1]. Pour les sociétés et personnes morales, il est présumé se situer au siège statutaire, sauf transfert dans un autre État membre dans les 3 mois précédant la demande [Art. 3 par. 1 al. 2].
Une procédure d'insolvabilité ouverte dans un État membre est-elle automatiquement reconnue dans les autres ?
Oui, toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité rendue par une juridiction compétente en vertu de l'article 3 est reconnue dans tous les autres États membres dès qu'elle produit ses effets dans l'État d'ouverture, sans aucune formalité supplémentaire [Art. 19 par. 1].
Qu'est-ce qu'une procédure d'insolvabilité secondaire et quand peut-elle être ouverte ?
Une procédure secondaire peut être ouverte dans un État membre où le débiteur possède un établissement, lorsqu'une procédure principale a déjà été ouverte dans un autre État membre [Art. 3 par. 2-3]. Ses effets sont limités aux actifs situés sur le territoire de cet État [Art. 34]. Le praticien de la procédure principale peut l'éviter en prenant un engagement unilatéral [Art. 36].
Comment fonctionne la coordination des procédures d'insolvabilité au sein d'un groupe de sociétés ?
Le chapitre V prévoit des obligations de coopération entre praticiens [Art. 56] et entre juridictions [Art. 57], ainsi qu'une procédure de coordination collective facultative [Art. 61-77]. Un coordinateur de groupe peut être désigné pour élaborer un plan de restructuration coordonné [Art. 72]. La participation est volontaire : un praticien peut refuser l'inclusion [Art. 64-65].
Un créancier étranger peut-il produire ses créances dans n'importe quelle langue ?
Oui, les créances peuvent être produites dans n'importe quelle langue officielle des institutions de l'Union [Art. 55 par. 5]. Toutefois, la juridiction ou le praticien peut demander une traduction dans la langue officielle de l'État d'ouverture ou dans une langue acceptée par cet État.
Quel est le délai minimal pour produire ses créances en tant que créancier étranger ?
Le délai ne peut être inférieur à 30 jours suivant la publication de la décision d'ouverture au registre d'insolvabilité de l'État d'ouverture [Art. 55 par. 6]. Ce délai court à compter de la notification individuelle si l'État membre a choisi de ne pas publier les informations relatives aux personnes physiques non professionnelles [Art. 24 par. 4].
La loi applicable est-elle toujours celle de l'État d'ouverture ?
En principe, oui : la loi de l'État d'ouverture régit la procédure et ses effets [Art. 7 par. 1]. Cependant, des exceptions importantes existent pour les droits réels des tiers [Art. 8], la compensation [Art. 9], la réserve de propriété [Art. 10], les contrats portant sur un bien immobilier [Art. 11], les systèmes de paiement [Art. 12] et les contrats de travail [Art. 13].
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