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Directive 2014/59/UE — Cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (BRRD)

Analyse du 17 avril 20262 sourcesVersion consolidée du 17.01.2025 (010.001)EUR-Lex Original

Mon établissement de crédit respecte-t-il les exigences MREL et dispose-t-il d'un plan de résolution crédible — ou risque-t-il une amende pouvant atteindre 10 % de son chiffre d'affaires annuel ?

Tout établissement de crédit ou entreprise d'investissement dans l'UE doit maintenir en permanence un niveau minimal de fonds propres et d'engagements éligibles (MREL) fixé par l'autorité de résolution — le non-respect expose à des amendes administratives pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires annuel net [Art. 111], et c'est le directeur financier et le responsable conformité qui doivent agir en premier.

Réponse courte

La directive BRRD impose aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement d'élaborer des plans de redressement [Art. 5] et de se conformer à une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles (MREL) fixée individuellement par l'autorité de résolution [Art. 45]. En cas de défaillance avérée ou prévisible [Art. 32], l'autorité de résolution peut appliquer quatre instruments : la cession des activités, l'établissement-relais, la séparation des actifs et le renflouement interne (bail-in) [Art. 37]. Les actionnaires et créanciers supportent les pertes en premier, avant tout recours aux fonds publics [Art. 34].

Concernés

Établissements de crédit agréés dans l'UE, entreprises d'investissement soumises à l'exigence de capital initial [Art. 2, par. 3], établissements financiers filiales sous surveillance consolidée, compagnies financières holdings et compagnies holdings mixtes [Art. 1, par. 1]. Les succursales d'établissements de pays tiers sont également couvertes sous conditions spécifiques [Art. 1, par. 1, point e)].

Échéance

Obligations permanentes : les plans de redressement doivent être tenus à jour en continu [Art. 5]. Le MREL est fixé individuellement et peut comporter une période transitoire avec des niveaux planifiés annuels [Art. 45 quaterdecies]. Le fonds de résolution national devait atteindre au moins 1 % des dépôts couverts au 31 décembre 2024 [Art. 102, par. 1].

Risque

Amendes administratives : jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel net total pour les personnes morales, jusqu'à 5 000 000 EUR pour les personnes physiques [Art. 111, par. 2]. En situation de défaillance, l'instrument de renflouement interne peut entraîner la dépréciation ou la conversion de l'ensemble des engagements non exclus [Art. 43-44], et les actionnaires peuvent perdre la totalité de leur investissement.

Preuves

Statut juridique

  • En vigueur
  • au 2026-04-17
  • Version consolidée du 17.01.2025 (010.001)

Sources primaires

  • EUR-LexTexte intégral
  • ACPRAutorité de contrôle prudentiel

À faire maintenant

Juridique / DPO

  • Vérifier que le plan de redressement de l'établissement est à jour et couvre les indicateurs quantitatifs et qualitatifs exigés, y compris les scénarios de crise systémique et idiosyncratique [Art. 5, par. 1 et Art. 9].
  • S'assurer que les clauses contractuelles des instruments de dette émis intègrent la reconnaissance du pouvoir de renflouement interne (bail-in), y compris pour les contrats régis par le droit d'un pays tiers [Art. 44 bis].
  • Examiner la conformité du niveau MREL fixé par l'autorité de résolution et documenter les motifs de toute demande de dérogation ou de période transitoire [Art. 45 quater, par. 9 et Art. 45 quaterdecies].

Conformité

  • Mettre en place un dispositif de notification interne permettant de détecter les situations de défaillance avérée ou prévisible et d'alerter l'autorité compétente dans les délais requis [Art. 32, par. 1 et par. 4].
  • Établir un inventaire actualisé des fonctions critiques et des activités fondamentales de l'établissement pour alimenter le plan de résolution [Art. 2, par. 1, points 35-36 et Art. 10].
  • Notifier régulièrement à l'autorité de résolution les montants de fonds propres, d'engagements éligibles et d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne [Art. 45 undecies].

IT / Sécurité

  • Garantir la continuité des systèmes d'information critiques identifiés dans le plan de résolution, y compris les systèmes de paiement, de compensation et de règlement [Art. 10, par. 7 et Art. 31, par. 2, point a)].
  • Documenter les dépendances technologiques intra-groupe et vis-à-vis de prestataires tiers afin de faciliter la séparabilité opérationnelle exigée par l'autorité de résolution [Art. 17 et Art. 18].
  • Préparer des scénarios de test de continuité informatique incluant un transfert partiel d'activités vers un établissement-relais ou un acquéreur [Art. 40 et Art. 42].

Produit / Ingénierie

  • Intégrer dans la conception de nouveaux produits financiers la possibilité de dépréciation ou de conversion des engagements au titre du renflouement interne, et en informer les investisseurs [Art. 43 et Art. 44].
  • S'assurer que les contrats-cadres dérivés (ISDA/GMRA) comportent les clauses de suspension des obligations de résiliation anticipée requises par la directive [Art. 68 et Art. 71].
  • Adapter la documentation produit pour refléter la hiérarchie des créanciers en résolution, notamment la distinction entre dépôts couverts, dépôts éligibles et autres engagements non garantis [Art. 44, par. 2 et Art. 108].

Termes clés

Résolution
Application d'un instrument de résolution ou d'un instrument visé à l'article 37 afin d'atteindre un ou plusieurs des objectifs de résolution (continuité des fonctions critiques, stabilité financière, protection des déposants) [Art. 2, par. 1, point 1].
Renflouement interne (bail-in)
Instrument de résolution permettant la dépréciation ou la conversion des engagements d'un établissement en défaillance, afin d'absorber les pertes et de recapitaliser l'entité sans recours aux fonds publics [Art. 43].
MREL (exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles)
Exigence prudentielle imposant aux établissements de détenir un volume suffisant de fonds propres et d'engagements éligibles pour garantir l'absorptio des pertes et la recapitalisation en cas de résolution [Art. 45].
Fonctions critiques
Activités, services ou opérations dont l'interruption est susceptible d'entraîner des perturbations des services indispensables à l'économie réelle ou de perturber la stabilité financière dans un ou plusieurs États membres [Art. 2, par. 1, point 35].
Défaillance avérée ou prévisible
Situation dans laquelle un établissement enfreint les conditions d'agrément, son actif est inférieur à son passif, il ne peut s'acquitter de ses dettes à l'échéance ou un soutien financier public exceptionnel est requis [Art. 32, par. 4].
Plan de redressement
Document élaboré par chaque établissement prévoyant les mesures de rétablissement de la situation financière en cas de détérioration significative, incluant des indicateurs, des scénarios de crise et des options de redressement [Art. 5].
Établissement-relais
Personne morale détenue en totalité ou en partie par une ou plusieurs autorités publiques, créée pour recevoir et détenir temporairement des actions, actifs, droits ou engagements transférés depuis un établissement en résolution [Art. 40].
?

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le MREL et comment est-il déterminé ?
Le MREL (exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles) est fixé individuellement par l'autorité de résolution pour chaque établissement. Il est calibré en fonction de la stratégie de résolution privilégiée (renflouement interne ou transfert), de la taille et du profil de risque de l'établissement, et de la nécessité d'absorber les pertes tout en permettant la recapitalisation [Art. 45 quater].
Quels sont les quatre instruments de résolution prévus par la BRRD ?
La directive prévoit la cession des activités [Art. 38], l'établissement-relais [Art. 40], la séparation des actifs [Art. 42] et le renflouement interne (bail-in) [Art. 43]. L'autorité de résolution peut les appliquer individuellement ou en combinaison [Art. 37, par. 4].
Quels engagements sont exclus du renflouement interne ?
Sont exclus notamment les dépôts couverts, les engagements garantis (dans la limite de la valeur de la garantie), les engagements résultant de la détention d'actifs ou de fonds de clients, les engagements envers des salariés (salaires, pensions), les engagements envers des créanciers commerciaux liés à des biens ou services critiques, et les engagements envers des systèmes de garantie des dépôts [Art. 44, par. 2].
Comment est financé le fonds de résolution national ?
Les établissements agréés dans chaque État membre versent des contributions ex ante calculées en fonction de leur taille et de leur profil de risque [Art. 103]. Le fonds national doit atteindre un niveau cible d'au moins 1 % des dépôts couverts [Art. 102, par. 1]. Des contributions ex post extraordinaires peuvent être perçues si les contributions ex ante sont insuffisantes [Art. 104].
Qu'est-ce que le principe 'no creditor worse off' ?
Aucun créancier ne doit subir de pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies si l'établissement avait été liquidé selon une procédure normale d'insolvabilité [Art. 34, par. 1, point g)]. Si ce principe est violé, le créancier a droit à une indemnisation payée par le fonds de résolution [Art. 75].
Quelles sont les obligations en matière de plans de redressement ?
Chaque établissement doit élaborer et tenir à jour un plan de redressement prévoyant les mesures à prendre pour rétablir sa situation financière en cas de détérioration significative. Ce plan doit inclure des indicateurs quantitatifs et qualitatifs, des scénarios de crise, et les options de redressement disponibles [Art. 5 à 9].
L'autorité de résolution peut-elle intervenir avant la défaillance effective ?
Oui, la directive prévoit des mesures d'intervention précoce lorsque l'établissement enfreint ou est susceptible d'enfreindre les exigences prudentielles [Art. 27]. L'autorité compétente peut notamment exiger la mise en oeuvre du plan de redressement, la convocation de l'organe de direction ou la révocation de dirigeants [Art. 27-28].
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