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🏦Lutte anti-blanchiment

Règlement (UE) 2024/1624 relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

Analyse du 17 avril 20262 sourcesFassung originale publiée au JO du 19.06.2024EUR-Lex Original

Notre dispositif KYC et de détection des transactions suspectes est-il prêt pour le nouveau règlement européen LBC/FT qui remplace la directive ?

Les entités assujetties dans l'UE doivent être conformes au règlement (UE) 2024/1624 au plus tard le 10 juillet 2027 — le non-respect expose à des sanctions administratives fixées par chaque État membre et à une supervision directe par la nouvelle Autorité européenne LBC/FT (ALBC), et le responsable de la conformité en porte la responsabilité.

Réponse courte

Le règlement (UE) 2024/1624 remplace la directive (UE) 2015/849 par des règles directement applicables dans tous les États membres, mettant fin à la transposition fragmentée [considérant 2]. Il impose des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle (KYC), de déclaration de soupçons à la CRF, de transparence des bénéficiaires effectifs et de mise en œuvre de sanctions financières ciblées [Art. 1]. Le champ des entités assujetties est élargi aux prestataires de services sur crypto-actifs, aux clubs de football professionnel, aux agents de football, aux plateformes de financement participatif et aux négociants en biens de grande valeur [Art. 3]. Les paiements en argent liquide sont plafonnés à 10 000 EUR pour les transactions professionnelles dans toute l'UE [Art. 80].

Concernés

Établissements de crédit, établissements financiers, prestataires de services sur crypto-actifs, avocats et notaires (dans certaines transactions financières ou immobilières), auditeurs et experts-comptables, conseillers fiscaux, agents immobiliers (loyer mensuel >= 10 000 EUR), négociants en métaux et pierres précieuses, négociants en biens de grande valeur, prestataires de jeux d'argent, plateformes de financement participatif, négociants en biens culturels (>= 10 000 EUR), intermédiaires de crédit hypothécaire, fournisseurs de services d'immigration par l'investissement, compagnies holding mixtes, agents de football et clubs de football professionnel [Art. 3].

Échéance

10 juillet 2027 pour la quasi-totalité des entités assujetties. Exception : les agents de football et les clubs de football professionnel [Art. 3, par. 3, points n) et o)] disposent d'un délai supplémentaire jusqu'au 10 juillet 2029 [Art. 90].

Risque

Le règlement est directement applicable — les sanctions sont fixées par les États membres et supervisées par les autorités nationales et, le cas échéant, par l'ALBC. La directive (UE) 2024/1640 (AMLD6) qui accompagne ce règlement prévoit que les États membres fixent des sanctions administratives effectives, proportionnées et dissuasives. Pour les établissements de crédit et financiers, l'ALBC dispose de pouvoirs de supervision directe [règlement (UE) 2024/1620]. Le non-respect des obligations de vigilance ou de déclaration de soupçons peut entraîner le retrait d'agrément, des amendes administratives et des poursuites pénales au niveau national.

Preuves

Statut juridique

  • En vigueur
  • au 2026-04-17
  • Fassung originale publiée au JO du 19.06.2024

Sources primaires

  • EUR-LexTexte intégral de l'acte juridique
  • TracfinCellule nationale de renseignement financier

À faire maintenant

Juridique / DPO

  • Vérifier que toutes les entités du groupe figurant à l'article 3 sont formellement identifiées comme entités assujetties et disposent d'un responsable de la conformité nommé conformément à l'article 11 [Art. 3, Art. 11].
  • Actualiser les clauses contractuelles avec les clients et les sous-traitants pour refléter les nouvelles obligations de vigilance renforcée, notamment l'identification des bénéficiaires effectifs au seuil de 25 % de participation au capital [Art. 20, Art. 51].
  • Mettre à jour la politique de secret professionnel pour intégrer les exceptions à l'obligation de déclaration de soupçons prévues pour les avocats et notaires, en veillant à ce que l'exemption ne couvre pas les conseils fournis à des fins de blanchiment [Art. 70, par. 2].

Conformité

  • Réaliser l'évaluation des risques à l'échelle de l'entité couvrant le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le contournement de sanctions financières ciblées, et la documenter selon les orientations de l'ALBC [Art. 10, Art. 8].
  • Déployer un processus de déclaration de soupçons à la CRF avec un délai de réponse aux demandes d'informations de cinq jours ouvrables, réductible à moins de 24 heures en cas d'urgence [Art. 69, par. 1].
  • Mettre en place un filtrage systématique de la clientèle contre les listes de sanctions financières ciblées de l'UE et des Nations unies, avec un processus de gel des avoirs immédiat [Art. 14, Art. 15].

IT / Sécurité

  • Implémenter un système de criblage automatisé des clients et des bénéficiaires effectifs contre les listes de personnes désignées, mis à jour en temps réel lors de chaque nouvelle désignation [Art. 14].
  • Adapter les systèmes de surveillance des transactions pour détecter les opérations suspectes liées aux crypto-actifs, y compris les transferts depuis et vers des portefeuilles auto-hébergés [Art. 19, par. 3, Art. 30].
  • Garantir la conservation sécurisée des données de vigilance et des documents de transactions pendant cinq ans après la fin de la relation d'affaires, avec accès contrôlé pour la CRF [Art. 77].

Produit / Ingénierie

  • Intégrer les contrôles KYC dès la phase d'onboarding client pour toute relation d'affaires ou transaction occasionnelle d'au moins 10 000 EUR, avec vérification de l'identité du bénéficiaire effectif [Art. 19, Art. 20].
  • Configurer les systèmes de paiement pour bloquer automatiquement les paiements en argent liquide supérieurs à 10 000 EUR dans le cadre de transactions commerciales, sauf exceptions prévues [Art. 80].
  • Prévoir dans le parcours client un processus de vigilance renforcée pour les personnes politiquement exposées, les pays tiers à haut risque et les transactions complexes ou d'un montant inhabituellement élevé [Art. 29, Art. 30, Art. 34].

Termes clés

Entité assujettie
Personne physique ou morale soumise aux obligations du règlement LBC/FT : établissements de crédit, établissements financiers, professions juridiques, négociants en biens de grande valeur et autres catégories énumérées à l'article 3.
Bénéficiaire effectif
Personne physique qui détient ou contrôle en dernier ressort une entité juridique, notamment par une participation au capital dépassant 25 %, ou qui exerce un contrôle par d'autres moyens.
Cellule de renseignement financier (CRF)
Autorité nationale chargée de recevoir, analyser et transmettre les déclarations de soupçons relatives au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. En France : Tracfin.
Vigilance à l'égard de la clientèle (CDD)
Ensemble de mesures d'identification et de vérification du client, de ses bénéficiaires effectifs, de l'objet de la relation d'affaires et de la surveillance continue des transactions.
Sanctions financières ciblées
Gel des avoirs et interdiction de mise à disposition de fonds visant des personnes ou entités désignées par le Conseil de l'UE ou le Conseil de sécurité des Nations unies.
Personne politiquement exposée (PPE)
Personne physique exerçant ou ayant exercé d'importantes fonctions publiques, ainsi que les membres de sa famille et les personnes connues pour être ses associés proches, faisant l'objet d'une vigilance renforcée.
ALBC (Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux)
Nouvelle autorité européenne créée par le règlement (UE) 2024/1620, chargée de la supervision directe de certaines entités à haut risque, de l'émission de normes techniques et de la coordination entre CRF nationales.
?

Questions fréquentes

Quand le règlement (UE) 2024/1624 devient-il applicable ?
Le règlement est applicable à partir du 10 juillet 2027 pour la majorité des entités assujetties. Les agents de football et les clubs de football professionnel bénéficient d'un délai supplémentaire jusqu'au 10 juillet 2029 [Art. 90].
Ce règlement remplace-t-il la directive anti-blanchiment existante ?
Oui. Le règlement (UE) 2024/1624 remplace les obligations imposées aux entités assujetties par la directive (UE) 2015/849 (AMLD4/5). Les références à l'ancienne directive s'entendent désormais comme faites au présent règlement et à la directive (UE) 2024/1640 [Art. 89]. Contrairement à une directive, ce règlement est directement applicable sans transposition nationale.
Quel est le plafond pour les paiements en argent liquide ?
Les personnes agissant à titre professionnel ne peuvent accepter ou effectuer un paiement en argent liquide d'un montant supérieur à 10 000 EUR (ou équivalent). Les États membres peuvent fixer des limites inférieures. Cette limite ne s'applique pas aux paiements entre particuliers ni aux dépôts auprès d'établissements de crédit [Art. 80].
Les prestataires de services sur crypto-actifs sont-ils concernés ?
Oui. Les prestataires de services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 (MiCA) sont des entités assujetties soumises à l'intégralité des obligations de vigilance, y compris pour les transactions impliquant des portefeuilles auto-hébergés [Art. 3, par. 1 et 2 ; considérant 7 et 14].
Comment identifier un bénéficiaire effectif ?
Les bénéficiaires effectifs sont les personnes physiques qui détiennent directement ou indirectement une participation au capital, ou qui exercent un contrôle par d'autres moyens sur l'entité juridique. Le seuil de référence pour la participation au capital est de 25 %. Lorsqu'aucune personne physique ne peut être identifiée, les dirigeants de l'entité sont considérés comme bénéficiaires effectifs [Art. 51, Art. 52].
Qu'est-ce que l'ALBC et quel est son rôle ?
L'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC) est une nouvelle autorité européenne créée par le règlement (UE) 2024/1620. Elle émet des normes techniques, des orientations, et exerce une supervision directe sur certains établissements financiers présentant un profil de risque élevé [considérant 3, Art. 69 par. 3 et 5].
Les clubs de football et agents de football sont-ils vraiment concernés ?
Oui. Les clubs de football professionnel sont assujettis pour les transactions avec investisseurs, sponsors, agents et lors des transferts de joueurs. Les agents de football sont également assujettis. Ces entités disposent d'un délai jusqu'au 10 juillet 2029. Les États membres peuvent exempter les clubs à faible risque dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 000 EUR sur les deux années précédentes [Art. 3 par. 3 points n) et o), Art. 5, considérant 25].
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