Aller au contenu

Contenu généré par IA: Les réponses sont générées par une IA, assemblées automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Conformi est un outil de recherche et ne remplace pas un conseil juridique ou un examen juridique au cas par cas. Toutes les réponses doivent être vérifiées à l’aide des sources originales liées.

🏦Lutte anti-blanchiment

Directive (UE) 2018/843 — 5e directive anti-blanchiment (AMLD5)

Analyse du 17 avril 20262 sourcesVersion originale publiée au JO L 156 du 19.6.2018EUR-Lex Original

Nos procédures KYC couvrent-elles les crypto-actifs et les registres de bénéficiaires effectifs exigés par la 5e directive anti-blanchiment ?

Depuis le 10 janvier 2020, toute entité assujettie — y compris les plateformes d'échange de monnaies virtuelles et les prestataires de portefeuilles de conservation — doit appliquer les mesures de vigilance renforcées, sous peine de sanctions administratives pouvant atteindre 5 millions EUR ou 10 % du chiffre d'affaires annuel [Art. 59 de la directive 2015/849 telle que modifiée].

Réponse courte

La directive (UE) 2018/843 élargit le champ des entités assujetties aux obligations LBC/FT : prestataires d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales, prestataires de portefeuilles de conservation, négociants en œuvres d'art (seuil 10 000 EUR) et agents immobiliers pour les locations à loyer mensuel >= 10 000 EUR [Art. 1er, point 1)]. Elle impose des registres centraux publics des bénéficiaires effectifs des sociétés [Art. 30] et des fiducies/trusts [Art. 31], accessibles aux autorités compétentes, aux CRF et, sous conditions, au public. Les cartes prépayées anonymes voient leurs seuils abaissés à 150 EUR de stockage et 50 EUR pour les paiements à distance [Art. 12]. Enfin, chaque État membre devait mettre en place un mécanisme automatisé centralisé d'identification des comptes bancaires au plus tard le 10 septembre 2020 [Art. 32 bis].

Concernés

Établissements de crédit et établissements financiers, prestataires d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales, prestataires de services de portefeuilles de conservation, négociants en œuvres d'art et intermédiaires (transactions >= 10 000 EUR), agents immobiliers (loyers mensuels >= 10 000 EUR), auditeurs, experts-comptables, conseillers fiscaux, notaires, avocats, prestataires de services aux sociétés ou fiducies/trusts [Art. 2, par. 1].

Échéance

Toutes les obligations sont en vigueur depuis le 10 janvier 2020 (transposition générale). Les registres des bénéficiaires effectifs des fiducies devaient être opérationnels au 10 mars 2020, les mécanismes centralisés de comptes bancaires au 10 septembre 2020, et l'interconnexion des registres au 10 mars 2021 [Art. 4 et Art. 67, par. 1 modifié]. Les obligations KYC, de déclaration de transactions suspectes et de conservation des documents sont permanentes.

Risque

Le cadre de sanctions de la directive 2015/849 (telle que modifiée) prévoit pour les établissements financiers des sanctions administratives pouvant atteindre 5 millions EUR ou 10 % du chiffre d'affaires annuel total, et pour les personnes physiques jusqu'à 5 millions EUR [Art. 59, par. 1 et 2 de la directive 2015/849]. Les États membres peuvent en outre prévoir des sanctions pénales. En France, l'ACPR et Tracfin disposent de pouvoirs de sanction autonomes en vertu du Code monétaire et financier.

Preuves

Statut juridique

  • En vigueur
  • au 2026-04-17
  • Version originale publiée au JO L 156 du 19.6.2018

Sources primaires

  • EUR-LexTexte intégral de l'acte juridique
  • TracfinCellule de renseignement financier

À faire maintenant

Juridique / DPO

  • Vérifier que les définitions de bénéficiaires effectifs dans vos statuts et procédures internes correspondent à la définition élargie de l'art. 3, point 6) de la directive 2015/849 telle que modifiée, incluant les constituants, fiduciaires, protecteurs et toute personne exerçant le contrôle en dernier ressort [Art. 1er, point 2) b)].
  • S'assurer que la documentation KYC intègre les moyens d'identification électronique conformes au règlement eIDAS (UE) n° 910/2014, tels que reconnus par l'autorité nationale compétente [Art. 13, par. 1, point a) modifié].
  • Évaluer l'exposition aux pays tiers à haut risque identifiés par la Commission et documenter les mesures de vigilance renforcées correspondantes, y compris les contre-mesures recommandées par le GAFI [Art. 18 bis, Art. 9, par. 2 modifié].

Conformité

  • Mettre à jour la cartographie des entités assujetties pour inclure les prestataires d'échange crypto-fiat et les prestataires de portefeuilles de conservation, ainsi que les négociants en œuvres d'art et agents immobiliers concernés par les nouveaux seuils [Art. 2, par. 1, points 3) g), h), i), j)].
  • Implémenter un processus de vérification régulière des bénéficiaires effectifs auprès des registres centraux lors de l'onboarding de chaque nouveau client personne morale ou fiducie/trust [Art. 14, par. 1 modifié et Art. 30].
  • Préparer les statistiques annuelles exigées par l'art. 44 modifié (nombre de déclarations de transactions suspectes, suites judiciaires, avoirs gelés, ressources humaines dédiées) et les transmettre aux autorités compétentes.

IT / Sécurité

  • Déployer une interface technique avec le mécanisme automatisé centralisé d'identification des comptes bancaires de l'État membre (art. 32 bis) pour répondre aux demandes des CRF en temps réel, en garantissant la confidentialité des requêtes.
  • Mettre en œuvre un système de filtrage des cartes prépayées anonymes émises dans des pays tiers qui ne satisfont pas aux exigences équivalentes (stockage max 150 EUR, paiement à distance max 50 EUR) [Art. 12, par. 1 a), b) et par. 3].
  • Intégrer les contrôles de vigilance renforcée dans le processus d'onboarding numérique en exploitant les services de confiance eIDAS et les processus d'identification à distance reconnus par les autorités nationales [Art. 13, par. 1, point a) modifié].

Produit / Ingénierie

  • Adapter les parcours d'inscription des utilisateurs de services crypto pour inclure l'identification et la vérification d'identité conformes aux obligations de vigilance à l'égard de la clientèle avant toute transaction [Art. 2, par. 1, point 3) g) et h), Art. 13].
  • Limiter les fonctionnalités des cartes prépayées anonymes à un plafond de 150 EUR de valeur stockée et bloquer les paiements à distance au-delà de 50 EUR sans identification préalable du porteur [Art. 12, par. 1 et 2 modifiés].
  • Prévoir dans le produit un mécanisme de collecte et de mise à jour des informations sur les bénéficiaires effectifs des entités clientes, avec preuve d'enregistrement auprès du registre central [Art. 14, par. 1 modifié, Art. 30, par. 1].

Termes clés

Blanchiment de capitaux
Processus par lequel des fonds d'origine criminelle sont intégrés dans le système financier licite. La directive 2015/849 définit les infractions sous-jacentes incluant le terrorisme, la criminalité organisée, la fraude et la corruption [Art. 3, point 4)].
Bénéficiaire effectif
Toute personne physique qui possède ou contrôle en dernier ressort une entité juridique, notamment par la détention d'au moins 25 % des actions ou des droits de vote, ou qui exerce un contrôle par d'autres moyens [Art. 3, point 6)].
Monnaie virtuelle
Représentation numérique d'une valeur, non émise par une banque centrale ou une autorité publique, acceptée comme moyen d'échange et pouvant être transférée, stockée et échangée électroniquement [Art. 3, point 18) ajouté par AMLD5].
Prestataire de services de portefeuille de conservation
Entité fournissant des services de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de ses clients, à des fins de détention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles [Art. 3, point 19) ajouté par AMLD5].
Cellule de renseignement financier (CRF)
Unité nationale chargée de recevoir et d'analyser les déclarations de transactions suspectes et de disséminer les résultats de ses analyses aux autorités compétentes. En France : Tracfin [Art. 32 de la directive 2015/849].
Mesures de vigilance renforcée
Mesures supplémentaires de vérification de l'identité du client, d'examen de la finalité des transactions et de suivi continu, requises dans les situations à risque élevé (pays tiers à haut risque, personnes politiquement exposées, transactions complexes) [Art. 18 et 18 bis].
Personne politiquement exposée (PPE)
Personne physique exerçant ou ayant exercé d'importantes fonctions publiques. Les États membres doivent publier des listes de ces fonctions et les organisations internationales accréditées doivent en faire de même [Art. 20 bis ajouté par AMLD5].
?

Questions fréquentes

Quelles nouvelles entités sont assujetties aux obligations LBC/FT depuis AMLD5 ?
Les prestataires de services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales, les prestataires de services de portefeuilles de conservation, les négociants en œuvres d'art (y compris via galeries et maisons de vente aux enchères, seuil de 10 000 EUR), les intermédiaires dans les ports francs (seuil de 10 000 EUR), et les agents immobiliers pour les locations à loyer mensuel >= 10 000 EUR [Art. 2, par. 1, point 3) a), d), g), h), i), j)].
Quels sont les seuils pour les cartes prépayées anonymes ?
Le montant maximal stocké est abaissé à 150 EUR (carte non rechargeable ou avec limite mensuelle de 150 EUR), et l'identification est requise pour tout remboursement en espèces supérieur à 50 EUR ou paiement à distance supérieur à 50 EUR. Les cartes prépayées anonymes émises dans des pays tiers ne sont acceptées que si elles satisfont à des exigences équivalentes [Art. 12, par. 1, 2 et 3 modifiés].
Qu'est-ce que le registre des bénéficiaires effectifs et qui y a accès ?
Chaque État membre doit tenir un registre central des bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques [Art. 30]. Pour les sociétés, le public y a accès au minimum pour le nom, le mois et l'année de naissance, le pays de résidence, la nationalité et la nature/étendue de l'intérêt effectif détenu [Art. 30, par. 5]. Des dérogations sont possibles dans des circonstances exceptionnelles (risque de fraude, enlèvement, chantage) [Art. 30, par. 9].
Comment sont définies les 'monnaies virtuelles' au sens de cette directive ?
Les monnaies virtuelles sont des représentations numériques d'une valeur qui ne sont émises ni garanties par une banque centrale ni par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement liées à une monnaie légale, mais qui sont acceptées comme moyen d'échange et peuvent être transférées, stockées et échangées par voie électronique [Art. 3, point 18) ajouté à la directive 2015/849].
Quel est le rôle de la CRF (cellule de renseignement financier) dans le cadre AMLD5 ?
Les CRF peuvent obtenir des informations de toute entité assujettie, même sans déclaration de transaction suspecte préalable, à condition que la demande repose sur des éléments suffisamment précis [Art. 32, par. 9 ajouté]. Elles ont accès aux mécanismes automatisés centralisés d'identification des comptes bancaires et coffres-forts [Art. 32 bis]. Les CRF coopèrent au niveau transfrontalier et ne peuvent refuser un échange d'informations au motif de différences de définitions des infractions sous-jacentes [considérant 18].
Quelles sanctions s'appliquent en cas de non-conformité ?
Le régime de sanctions est celui de la directive 2015/849 (AMLD4). Pour les établissements financiers, les États membres doivent pouvoir infliger des sanctions administratives pouvant aller jusqu'à 5 millions EUR ou 10 % du chiffre d'affaires annuel total ; pour les personnes physiques, jusqu'à 5 millions EUR [Art. 59 de la directive 2015/849]. Les autorités compétentes doivent en outre informer les autorités répressives des infractions passibles de sanctions pénales [Art. 58, par. 2 modifié].
Quelle est la durée de conservation des documents KYC ?
Les documents de vigilance à l'égard de la clientèle doivent être conservés pendant cinq ans après la fin de la relation d'affaires ou la date de la transaction occasionnelle, y compris les données obtenues par identification électronique. Cette période, prolongeable de cinq années supplémentaires maximum, s'applique également aux données des mécanismes centralisés de comptes bancaires [Art. 40, par. 1 modifié].
3

Facteurs d’évaluation et liste de contrôle

Premium
4

Questions pour votre avocat

Premium
5

Conclusion et résumé

Premium

Analyse détaillée avec liens sources.

Schalten Sie die KI-Analyse frei — mit markierten Fundstellen und direkten Links zu EUR-Lex. 7 Tage kostenlos testen.

Keine Kreditkarte heute. Kündigung jederzeit.