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Conformi/Knowledge Base/Alimentation/Health Claims
🍎Pour les entreprises alimentaires

Règlement (CE) n° 1924/2006 — Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires

Analyse du 17 avril 20262 sourcesVersion originale du 20 décembre 2006 (consultée dans la version consolidée disponible sur EUR-Lex)EUR-Lex Original

Mon produit alimentaire peut-il encore afficher 'renforce l'immunité' sur l'emballage, ou est-ce que je risque un retrait du marché ?

Depuis le 1er juillet 2007, toute allégation de santé sur une denrée alimentaire doit figurer sur la liste autorisée par l'EFSA — une allégation non autorisée expose l'exploitant à des sanctions nationales pouvant aller jusqu'au retrait du produit et à des amendes, le service juridique ou le responsable qualité doit vérifier chaque claim en amont.

Réponse courte

Le règlement (CE) n° 1924/2006 impose que toute allégation nutritionnelle ou de santé utilisée dans l'étiquetage, la présentation ou la publicité d'une denrée alimentaire repose sur des données scientifiques généralement admises et soit autorisée au niveau de l'UE [Art. 6, Art. 10 par. 1]. Les allégations de santé doivent figurer sur les listes communautaires adoptées conformément aux articles 13 et 14, faute de quoi elles sont interdites [Art. 10 par. 1]. Les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume ne peuvent porter aucune allégation de santé [Art. 4 par. 3]. Chaque allégation doit être accompagnée d'un étiquetage nutritionnel détaillé conforme au groupe 2 [Art. 7].

Concernés

Tout exploitant du secteur alimentaire qui formule des allégations nutritionnelles ou de santé dans des communications commerciales — étiquetage, publicité, présentation — y compris les denrées destinées aux restaurants, hôpitaux et cantines [Art. 1 par. 2]. Les marques de fabrique et noms commerciaux pouvant être interprétés comme des allégations sont également couverts [Art. 1 par. 3].

Échéance

Le règlement est pleinement applicable depuis le 1er juillet 2007 — obligation permanente de conformité pour toute allégation commercialisée. La liste des allégations de santé autorisées au titre de l'article 13 par. 3 (règlement (UE) n° 432/2012) est mise à jour régulièrement ; chaque nouvelle mise à jour déclenche une obligation de vérification.

Risque

Le règlement ne fixe pas lui-même de sanctions harmonisées : l'exécution relève des autorités nationales de chaque État membre [Art. 25, Art. 23]. En pratique, les sanctions nationales incluent le retrait du produit du marché, des amendes administratives (en France par exemple, jusqu'à 300 000 EUR et 2 ans d'emprisonnement pour publicité trompeuse au titre du Code de la consommation) et l'interdiction de commercialisation. Un État membre peut aussi suspendre temporairement une allégation sur son territoire au titre de l'article 23.

Preuves

Statut juridique

  • En vigueur
  • au 2026-04-17
  • Version originale du 20 décembre 2006 (consultée dans la version consolidée disponible sur EUR-Lex)

Sources primaires

  • EUR-LexTexte intégral
  • DGCCRFRépression des fraudes

À faire maintenant

Juridique / DPO

  • Vérifier que chaque allégation de santé utilisée figure sur la liste communautaire autorisée au titre des articles 13 ou 14, et documenter la correspondance allégation/autorisation [Art. 10 par. 1].
  • Contrôler que les marques de fabrique et noms commerciaux interprétables comme des allégations sont accompagnés d'une allégation conforme au règlement [Art. 1 par. 3].
  • S'assurer qu'aucune allégation de santé ne figure sur les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume [Art. 4 par. 3].

Conformité

  • Mettre en place un registre interne de toutes les allégations nutritionnelles et de santé utilisées, avec la justification scientifique associée, prêtes à être présentées aux autorités de contrôle sur demande [Art. 6 par. 2 et 3].
  • Vérifier que l'étiquetage nutritionnel détaillé (groupe 2) accompagne chaque denrée faisant l'objet d'une allégation de santé [Art. 7].
  • Auditer les supports publicitaires et les emballages pour confirmer l'absence d'allégations interdites — notamment celles faisant référence au rythme de perte de poids ou à des recommandations de médecins individuels [Art. 12].

IT / Sécurité

  • Intégrer dans le système PIM/DAM un champ de validation obligatoire pour le statut d'autorisation de chaque allégation avant publication sur les canaux numériques [Art. 10 par. 1].
  • Mettre en place un contrôle automatisé des textes d'étiquetage et de publicité en ligne pour détecter des allégations non listées dans l'annexe ou les listes des articles 13/14 [Art. 8 par. 1].
  • Archiver les justifications scientifiques dans un système documentaire sécurisé et auditable, accessible aux autorités compétentes en cas de contrôle [Art. 6 par. 3].

Produit / Ingénierie

  • Formuler chaque allégation nutritionnelle en respectant strictement les seuils quantitatifs de l'annexe — par exemple, 'faible teneur en matières grasses' exige au maximum 3 g/100 g (solides) ou 1,5 g/100 ml (liquides) [Annexe].
  • Garantir que la substance faisant l'objet de l'allégation est présente en quantité significative dans le produit fini et sous une forme utilisable par l'organisme [Art. 5 par. 1 b) et c)].
  • Inclure sur l'étiquetage de tout produit portant une allégation de santé la mention obligatoire sur l'importance d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain [Art. 10 par. 2 a)].

Termes clés

Allégation nutritionnelle
Toute allégation qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières liées à son contenu en énergie ou en nutriments [Art. 2 par. 2 point 4].
Allégation de santé
Toute allégation qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et la santé [Art. 2 par. 2 point 5].
Allégation relative à la réduction d'un risque de maladie
Allégation de santé affirmant que la consommation d'une denrée ou d'un de ses composants réduit sensiblement un facteur de risque de développement d'une maladie humaine [Art. 2 par. 2 point 6].
Profil nutritionnel
Critère fondé sur la composition en nutriments d'une denrée alimentaire, destiné à déterminer si un produit peut faire l'objet d'allégations nutritionnelles ou de santé [Art. 4 par. 1].
Autorité (EFSA)
L'Autorité européenne de sécurité des aliments, instituée par le règlement (CE) n° 178/2002, chargée de l'évaluation scientifique des allégations de santé [Art. 2 par. 2 point 7].
Exploitant du secteur alimentaire
Personne physique ou morale responsable du respect des prescriptions de la législation alimentaire dans l'entreprise qu'elle contrôle, au sens du règlement (CE) n° 178/2002 [Art. 2 par. 1 a)].
Registre communautaire
Registre public tenu par la Commission européenne répertoriant les allégations nutritionnelles et de santé autorisées, les allégations rejetées et leurs conditions d'utilisation [Art. 19].
?

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre une allégation nutritionnelle et une allégation de santé ?
Une allégation nutritionnelle affirme qu'une denrée possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières liées à son contenu énergétique ou en nutriments (par exemple 'source de fibres') [Art. 2 par. 2 point 4]. Une allégation de santé affirme un lien entre une denrée ou l'un de ses composants et la santé (par exemple 'le calcium contribue au maintien d'une ossature normale') [Art. 2 par. 2 point 5].
Une marque de fabrique peut-elle contenir une allégation implicite ?
Oui. Si une marque de fabrique ou un nom commercial peut être interprété comme une allégation nutritionnelle ou de santé, le produit doit obligatoirement comporter aussi une allégation conforme au règlement [Art. 1 par. 3].
Les boissons alcoolisées peuvent-elles porter des allégations ?
Les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume ne peuvent porter aucune allégation de santé et, en matière d'allégations nutritionnelles, seules celles relatives à la réduction de la teneur en alcool ou du contenu énergétique sont autorisées [Art. 4 par. 3].
Comment obtenir l'autorisation d'une nouvelle allégation de santé ?
L'exploitant soumet une demande à l'autorité nationale compétente, qui la transmet à l'EFSA. L'EFSA rend un avis scientifique dans les six mois, puis la Commission prend une décision d'autorisation ou de rejet via la procédure de comité [Art. 15 à 17].
Les allégations relatives à la réduction d'un risque de maladie sont-elles autorisées ?
Oui, mais uniquement après autorisation spécifique selon la procédure des articles 15 à 18. L'étiquetage doit en outre mentionner que la maladie tient à de multiples facteurs de risque et que la modification d'un seul facteur peut ou non avoir un effet bénéfique [Art. 14 par. 2].
Quelles mentions obligatoires doivent accompagner une allégation de santé ?
L'étiquetage doit inclure : (a) une mention sur l'importance d'une alimentation variée et d'un mode de vie sain, (b) la quantité de denrée et le mode de consommation nécessaires, (c) le cas échéant une mise en garde pour les personnes devant éviter le produit, et (d) un avertissement en cas de risque lié à une consommation excessive [Art. 10 par. 2].
Qu'est-ce que le registre communautaire des allégations ?
La Commission tient un registre public qui recense les allégations nutritionnelles autorisées (annexe), les allégations de santé autorisées (listes des articles 13 et 14) et les allégations rejetées avec les motifs de rejet [Art. 19].
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