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Conformi/Knowledge Base/Environnement/EUDR
🌍Environnement

Règlement (UE) 2023/1115 relatif aux produits associés à la déforestation (EUDR)

Analyse du 17 avril 20262 sourcesOriginalfassung du 9.6.2023, modifiée par le règlement (UE) 2024/3234 (report des dates d'application)EUR-Lex Original

Mon fournisseur de café ou de cacao peut-il encore livrer dans l'UE sans preuve de traçabilité jusqu'à la parcelle de production ?

Non : depuis le 30 décembre 2025, tout opérateur qui met sur le marché de l'UE des bovins, du cacao, du café, de l'huile de palme, du caoutchouc, du soja ou du bois doit déposer une déclaration de diligence raisonnée avec géolocalisation des parcelles, sous peine d'une amende pouvant atteindre 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial [Art. 25 par. 2 a)].

Réponse courte

Le règlement (UE) 2023/1115 interdit la mise sur le marché, la mise à disposition et l'exportation de sept produits de base et de leurs produits dérivés s'ils sont associés à de la déforestation postérieure au 31 décembre 2020 ou s'ils ne respectent pas la législation du pays de production [Art. 3]. Avant toute mise sur le marché ou exportation, l'opérateur doit exercer une diligence raisonnée complète (collecte d'informations, évaluation du risque, atténuation) et soumettre une déclaration via le système d'information de la Commission [Art. 4, Art. 8]. Les commerçants non-PME sont soumis aux mêmes obligations que les opérateurs [Art. 5 par. 1]. La Commission classe les pays producteurs en trois niveaux de risque (faible, standard, élevé), ce qui détermine l'intensité des contrôles douaniers [Art. 29].

Concernés

Tout opérateur ou commerçant qui met sur le marché de l'UE, met à disposition ou exporte l'un des sept produits de base en cause (bovins, cacao, café, palmier à huile, caoutchouc, soja, bois) ou leurs produits dérivés listés à l'annexe I [Art. 1 par. 1]. Les commerçants non-PME sont assimilés à des opérateurs [Art. 5 par. 1]. Les PME bénéficient d'obligations simplifiées [Art. 4 par. 8, Art. 5 par. 2-4]. Sont concernés aussi les importateurs de pays tiers : la première personne établie dans l'UE qui met à disposition le produit est réputée opérateur [Art. 7].

Échéance

Pour les grands opérateurs et les commerçants non-PME : applicable depuis le 30 décembre 2025 (date initiale reportée d'un an par le règlement (UE) 2024/3234). Pour les micro et petites entreprises : applicable à compter du 30 juin 2026 [Art. 38 par. 2 et 3, tels que modifiés].

Risque

Amende maximale d'au moins 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial de l'opérateur ou du commerçant [Art. 25 par. 2 a)]. S'y ajoutent : confiscation des produits et des revenus tirés de la transaction [Art. 25 par. 2 b) et c)], exclusion temporaire des marchés publics jusqu'à 12 mois [Art. 25 par. 2 d)], interdiction temporaire de mise sur le marché en cas d'infraction grave ou répétée [Art. 25 par. 2 e)]. Les jugements définitifs sont publiés par la Commission avec le nom de l'entreprise [Art. 25 par. 3].

Preuves

Statut juridique

  • En vigueur
  • au 2026-04-17
  • Originalfassung du 9.6.2023, modifiée par le règlement (UE) 2024/3234 (report des dates d'application)

Sources primaires

À faire maintenant

Juridique / DPO

  • Vérifier que chaque lot importé ou exporté dispose d'une déclaration de diligence raisonnée valide soumise via le système d'information de la Commission avant toute mise en libre pratique [Art. 4 par. 2, Art. 33].
  • Mettre en place une conservation des registres de diligence raisonnée pendant cinq ans minimum et assurer leur communicabilité aux autorités compétentes sur demande [Art. 4 par. 3, Art. 9 par. 1].
  • Évaluer l'exposition au risque de publication nominative en cas de jugement définitif pour infraction et adapter les clauses contractuelles avec les fournisseurs en conséquence [Art. 25 par. 3].

Conformité

  • Déployer un système de diligence raisonnée en trois volets (collecte d'informations, évaluation du risque, atténuation) couvrant les sept produits de base et leurs dérivés de l'annexe I [Art. 8 par. 2].
  • Désigner un responsable de la conformité au niveau de l'encadrement et instituer une fonction d'audit indépendante vérifiant les politiques internes, obligatoire pour les opérateurs non-PME [Art. 11 par. 2 a) et b)].
  • Réexaminer au moins une fois par an les évaluations du risque et les procédures d'atténuation, et documenter la manière dont le degré de risque a été déterminé [Art. 10 par. 4, Art. 11 par. 3].

IT / Sécurité

  • Intégrer le système d'information de la Commission (Art. 33) aux processus ERP/douane pour automatiser le dépôt des déclarations de diligence raisonnée et le stockage des numéros de référence [Art. 4 par. 2, Art. 33].
  • Mettre en place une collecte fiable des données de géolocalisation (coordonnées latitude/longitude) de toutes les parcelles de production, y compris les établissements d'élevage pour les bovins [Art. 9 par. 1 d)].
  • Garantir l'intégrité et la conservation sur cinq ans des données de traçabilité (descriptions produits, quantités, pays de production, fournisseurs) conformément aux exigences du RGPD pour les données personnelles impliquées [Art. 9 par. 1, considérant 64].

Produit / Ingénierie

  • Cartographier l'ensemble des matières premières des produits en portefeuille par rapport aux sept produits de base en cause et aux codes NC de l'annexe I pour déterminer le périmètre d'application [Art. 1 par. 1, Annexe I].
  • S'assurer que chaque lot de matières premières est traçable jusqu'à la parcelle de production et que la date de récolte est postérieure à la date butoir de déforestation zéro (31 décembre 2020) [Art. 2 par. 13, Art. 9 par. 1 d)].
  • Communiquer aux opérateurs et commerçants situés en aval de la chaîne d'approvisionnement toutes les informations nécessaires, y compris les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée [Art. 4 par. 7].

Termes clés

Déforestation
Conversion, anthropique ou non, de la forêt pour un usage agricole. Le règlement retient la définition de la FAO, avec une date butoir au 31 décembre 2020 [Art. 2 par. 3].
Diligence raisonnée
Processus en trois étapes (collecte d'informations, évaluation du risque, atténuation du risque) que l'opérateur doit exercer avant de mettre des produits en cause sur le marché ou de les exporter [Art. 8].
Opérateur
Toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d'une activité commerciale, met des produits en cause sur le marché de l'UE ou les exporte [Art. 2 par. 15].
Commerçant
Toute personne faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que l'opérateur, qui met des produits en cause à disposition sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale [Art. 2 par. 17].
Zéro déforestation
Qualifie les produits dont les matières premières ont été produites sur des terres n'ayant pas subi de déforestation ou de dégradation des forêts après le 31 décembre 2020 [Art. 2 par. 13].
Dégradation des forêts
Modifications structurelles du couvert forestier prenant la forme de la conversion de forêts primaires ou naturellement régénérées en forêts de plantation ou en d'autres surfaces boisées [Art. 2 par. 7].
Produits de base en cause
Les sept matières premières couvertes par le règlement : bovins, cacao, café, palmier à huile, caoutchouc, soja et bois [Art. 2 par. 1].
?

Questions fréquentes

Quels sont les sept produits de base couverts par le règlement ?
Les bovins, le cacao, le café, le palmier à huile, le caoutchouc, le soja et le bois, ainsi que les produits dérivés listés à l'annexe I (chocolat, cuir, huile de palme, meubles en bois, etc.) [Art. 1 par. 1, Art. 2 par. 1 et 2].
Que signifie la date butoir du 31 décembre 2020 ?
Un produit est considéré comme 'zéro déforestation' si les produits de base qu'il contient ont été produits sur des terres n'ayant pas fait l'objet de déforestation après le 31 décembre 2020. Pour le bois, il ne doit pas avoir causé de dégradation des forêts après cette date [Art. 2 par. 13].
Les PME sont-elles soumises aux mêmes obligations ?
Les commerçants PME ont des obligations allégées : ils doivent recueillir et conserver les coordonnées de leurs fournisseurs et les numéros de référence des déclarations de diligence raisonnée, mais ne sont pas tenus d'exercer eux-mêmes la diligence raisonnée complète pour les produits déjà couverts par une déclaration [Art. 4 par. 8, Art. 5 par. 2-4]. La date d'application pour les micro et petites entreprises est reportée au 30 juin 2026 [Art. 38 par. 3].
Qu'est-ce que le système de classification par pays (benchmarking) ?
La Commission attribue à chaque pays ou partie de pays un niveau de risque : faible, standard ou élevé. Ce classement influence l'intensité des contrôles et les obligations de diligence raisonnée. Les opérateurs s'approvisionnant dans des pays à risque élevé font l'objet de contrôles renforcés (9 % des opérateurs contrôlés), tandis que les pays à risque faible bénéficient de contrôles allégés (1 %) [Art. 29].
Comment fonctionne la géolocalisation des parcelles ?
L'opérateur doit fournir les coordonnées de géolocalisation de toutes les parcelles sur lesquelles les produits de base ont été produits. Pour les bovins, la géolocalisation renvoie aux établissements d'élevage. Si la parcelle fait moins de quatre hectares, un point unique de latitude et longitude suffit ; au-delà, un polygone décrivant le périmètre est exigé [Art. 9 par. 1 d)].
Quelles sont les conséquences d'une non-conformité détectée aux douanes ?
Les autorités douanières suspendent la mise en libre pratique ou l'exportation des produits en cause. L'opérateur doit prendre des mesures correctives (retrait, rappel, don caritatif ou élimination). En l'absence de correction dans le délai imparti, les autorités compétentes imposent ces mesures d'office [Art. 24, Art. 26].
Un opérateur peut-il se fier à la déclaration de diligence raisonnée d'un opérateur en amont ?
Les opérateurs PME peuvent se référer à une déclaration déjà soumise sans exercer eux-mêmes la diligence raisonnée sur les parties de produits déjà couvertes [Art. 4 par. 8]. Les opérateurs non-PME doivent d'abord vérifier que la diligence raisonnée a bien été exercée avant de s'y référer [Art. 4 par. 9]. Dans tous les cas, l'opérateur qui fait référence à une déclaration antérieure conserve la responsabilité de la conformité [Art. 4 par. 10].
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