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™️Propriété intellectuelle

Directive (UE) 2019/790 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique

Analyse du 17 avril 20262 sourcesVersion originale (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92)EUR-Lex Original

Ma plateforme héberge des contenus téléversés par les utilisateurs — suis-je directement responsable des violations du droit d'auteur depuis la directive DSM ?

Depuis le 7 juin 2021, tout fournisseur de services de partage de contenus en ligne est présumé responsable des atteintes au droit d'auteur commises par ses utilisateurs, sauf à démontrer ses meilleurs efforts pour obtenir des licences et filtrer les contenus illicites [Art. 17] — le non-respect expose à des actions en contrefaçon devant les juridictions nationales, et le responsable juridique doit agir en priorité.

Réponse courte

La directive (UE) 2019/790 renverse le paradigme de la responsabilité des plateformes : le fournisseur de services de partage de contenus en ligne effectue lui-même un acte de communication au public lorsqu'il donne accès à des contenus téléversés par ses utilisateurs [Art. 17 par. 1]. L'exemption de responsabilité de la directive e-commerce (Art. 14 de la directive 2000/31/CE) ne s'applique plus à ces situations [Art. 17 par. 3]. La directive introduit également un droit voisin de deux ans pour les éditeurs de presse en ligne [Art. 15], des exceptions obligatoires pour la fouille de textes et de données [Art. 3 et 4], et un droit à une rémunération appropriée et proportionnelle pour les auteurs et artistes interprètes [Art. 18].

Concernés

Fournisseurs de services de partage de contenus en ligne au sens de l'Art. 2 par. 6 : plateformes dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est de stocker et donner au public l'accès à une quantité importante d'oeuvres protégées téléversées par les utilisateurs, à des fins lucratives. Exclus : encyclopédies en ligne non lucratives, répertoires éducatifs/scientifiques non lucratifs, plateformes de logiciels libres, fournisseurs de communications électroniques, places de marché en ligne, services en nuage [Art. 2 par. 6]. Régime allégé pour les nouveaux fournisseurs (moins de 3 ans d'existence dans l'UE et chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 millions EUR) [Art. 17 par. 6]. Éditeurs de publications de presse pour le droit voisin [Art. 15]. Organismes de recherche et institutions du patrimoine culturel pour les exceptions de fouille de textes et de données [Art. 3].

Échéance

La date limite de transposition était le 7 juin 2021 [Art. 29 par. 1]. La directive est pleinement applicable dans tous les États membres. Obligation permanente : les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne doivent maintenir en continu les meilleurs efforts pour obtenir des autorisations et garantir l'indisponibilité des contenus signalés [Art. 17 par. 4]. L'obligation de transparence contractuelle (Art. 19) s'applique depuis le 7 juin 2022 [Art. 27]. Prochain jalon : la Commission procède au réexamen de la directive au plus tôt le 7 juin 2026 [Art. 30 par. 1].

Risque

La directive ne fixe pas de montant d'amende harmonisé — les sanctions sont déterminées par le droit national de transposition de chaque État membre. Le risque principal est une action en contrefaçon devant les juridictions nationales avec dommages-intérêts et injonctions de blocage ou de retrait. En France, la contrefaçon est sanctionnée par l'Art. L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle (jusqu'à 300 000 EUR d'amende et 3 ans d'emprisonnement pour les personnes physiques). L'absence de dispositif de traitement des plaintes conforme [Art. 17 par. 9] et l'absence de transparence contractuelle [Art. 19] constituent des manquements supplémentaires exploitables par les titulaires de droits.

Preuves

Statut juridique

  • En vigueur
  • au 2026-04-17
  • Version originale (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92)

Sources primaires

  • EUR-LexTexte intégral de l'acte juridique
  • CSPLAConseil supérieur de la propriété littéraire et artistique

À faire maintenant

Juridique / DPO

  • Vérifier que les contrats de licence avec les titulaires de droits couvrent explicitement les actes de communication au public effectués via la plateforme, y compris les contenus téléversés par les utilisateurs [Art. 17 par. 1 et 2].
  • Mettre en place un dispositif de traitement des plaintes et de recours conforme aux exigences de l'Art. 17 par. 9, incluant un contrôle par une personne physique et l'accès à un mécanisme extrajudiciaire de règlement des litiges.
  • Auditer les contrats d'exploitation d'oeuvres pour garantir l'obligation de transparence annuelle envers les auteurs et artistes interprètes, conformément à l'Art. 19 par. 1, en vigueur depuis le 7 juin 2022 [Art. 27].

Conformité

  • Cartographier l'ensemble des contenus protégés hébergés sur la plateforme et documenter les meilleurs efforts déployés pour obtenir des autorisations, garantir l'indisponibilité des contenus signalés et agir promptement sur les notifications [Art. 17 par. 4 a), b) et c)].
  • Vérifier que les conditions générales d'utilisation informent les utilisateurs de leur droit d'invoquer les exceptions de citation, critique, parodie et pastiche lors du téléversement de contenus [Art. 17 par. 7 et 9].
  • Établir un processus de reporting annuel sur l'exploitation des oeuvres conformément à l'obligation de transparence [Art. 19], incluant les modes d'exploitation, les revenus générés et la rémunération due.

IT / Sécurité

  • Déployer des outils de reconnaissance de contenus conformes aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle pour garantir l'indisponibilité des oeuvres signalées par les titulaires de droits [Art. 17 par. 4 b)], tout en évitant toute obligation générale de surveillance [Art. 17 par. 8].
  • Implémenter un mécanisme de notification et de retrait rapide (notice-and-takedown) permettant de bloquer l'accès aux contenus contrefaisants et d'empêcher leur re-téléversement (notice-and-stay-down) [Art. 17 par. 4 c)].
  • S'assurer que le traitement des données à caractère personnel lié au filtrage de contenus est conforme au RGPD (règlement (UE) 2016/679) et à la directive vie privée (2002/58/CE) [Art. 17 par. 9 et Art. 28].

Produit / Ingénierie

  • Intégrer dans le flux de téléversement une interface informant les utilisateurs des exceptions autorisées (citation, critique, parodie, pastiche) et du dispositif de plainte disponible en cas de blocage abusif [Art. 17 par. 7 et 9].
  • Adapter le parcours éditorial de la plateforme pour distinguer les contenus couverts par une licence (communication au public autorisée) de ceux nécessitant un filtrage ou un retrait [Art. 17 par. 1 à 4].
  • Pour les services de presse en ligne, s'assurer que l'affichage d'extraits de publications de presse respecte les seuils de l'Art. 15 par. 1 (mots isolés et très courts extraits exclus de la protection) et que les accords de licence sont en place pour toute utilisation au-delà.

Termes clés

Fournisseur de services de partage de contenus en ligne
Fournisseur d'un service de la société de l'information dont l'objectif principal est de stocker et donner au public l'accès à une quantité importante d'oeuvres protégées téléversées par ses utilisateurs, à des fins lucratives [Art. 2 par. 6].
Fouille de textes et de données (text and data mining)
Technique d'analyse automatisée visant à analyser des textes et données sous forme numérique afin d'en dégager des informations telles que des constantes, tendances et corrélations [Art. 2 par. 2].
Publication de presse
Collection composée principalement d'oeuvres littéraires de nature journalistique, constituant une unité au sein d'une publication périodique, destinée à informer le public, publiée sous le contrôle d'un fournisseur de services [Art. 2 par. 4].
Organisme de recherche
Université, institut de recherche ou entité ayant pour objectif premier la recherche scientifique, à titre non lucratif ou dans le cadre d'une mission d'intérêt public, sans accès privilégié d'une entreprise exerçant une influence déterminante [Art. 2 par. 1].
Institution du patrimoine culturel
Bibliothèque accessible au public, musée, archives ou institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore [Art. 2 par. 3].
Droit voisin des éditeurs de presse
Droit exclusif de reproduction et de mise à disposition conféré aux éditeurs de publications de presse pour l'utilisation en ligne de leurs publications par des fournisseurs de services de la société de l'information, d'une durée de deux ans [Art. 15].
Mécanisme d'adaptation des contrats (bestseller clause)
Droit des auteurs et artistes interprètes de réclamer une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération initialement convenue se révèle exagérément faible par rapport aux revenus ultérieurement tirés de l'exploitation [Art. 20].
?

Questions fréquentes

L'article 17 impose-t-il une obligation générale de surveillance des contenus ?
Non. L'Art. 17 par. 8 précise explicitement que l'application de cet article ne donne lieu à aucune obligation générale de surveillance. Les fournisseurs doivent fournir leurs meilleurs efforts pour garantir l'indisponibilité d'oeuvres spécifiques signalées par les titulaires de droits, mais ne sont pas tenus de surveiller l'ensemble des contenus de manière proactive.
Quelles exceptions au droit d'auteur les utilisateurs peuvent-ils invoquer sur les plateformes de partage ?
L'Art. 17 par. 7 garantit que les utilisateurs peuvent se prévaloir des exceptions de citation, critique, revue, caricature, parodie et pastiche lorsqu'ils téléversent des contenus sur les services de partage. Les plateformes ne peuvent pas empêcher la mise à disposition de contenus couverts par ces exceptions.
En quoi consiste le droit voisin des éditeurs de presse introduit par l'article 15 ?
L'Art. 15 confère aux éditeurs de publications de presse un droit de reproduction et de mise à disposition pour l'utilisation en ligne de leurs publications par des fournisseurs de services de la société de l'information. Ce droit expire deux ans après la publication [Art. 15 par. 4]. Il ne s'applique pas aux hyperliens, aux mots isolés ou aux très courts extraits [Art. 15 par. 1]. Les auteurs des oeuvres intégrées reçoivent une part appropriée des revenus [Art. 15 par. 5].
Qu'est-ce que l'exception de fouille de textes et de données (text and data mining) ?
La directive introduit deux exceptions distinctes. L'Art. 3 prévoit une exception obligatoire pour les organismes de recherche et les institutions du patrimoine culturel effectuant une fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique. L'Art. 4 prévoit une exception plus large pour toute personne ayant un accès licite, à condition que les titulaires de droits n'aient pas expressément réservé cette utilisation par des procédés lisibles par machine [Art. 4 par. 3].
Les petites plateformes bénéficient-elles d'un régime allégé ?
Oui. L'Art. 17 par. 6 prévoit un régime allégé pour les nouveaux fournisseurs de services dont les services ont été mis à disposition dans l'UE depuis moins de trois ans et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 10 millions EUR. Leurs obligations sont limitées à fournir leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation et à agir promptement sur les notifications. Toutefois, si leur nombre moyen de visiteurs uniques mensuels dépasse 5 millions, ils doivent également démontrer leurs meilleurs efforts pour éviter les re-téléversements.
Le droit de révocation prévu à l'article 22 est-il rétroactif ?
La directive s'applique aux oeuvres protégées au 7 juin 2021 ou après cette date [Art. 26 par. 1], mais sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant cette date [Art. 26 par. 2]. Le droit de révocation [Art. 22] permet à un auteur ou artiste interprète de révoquer une licence exclusive en cas de non-exploitation, après un délai raisonnable et mise en demeure préalable [Art. 22 par. 3].
Quelles obligations de transparence la directive impose-t-elle aux exploitants d'oeuvres ?
L'Art. 19 par. 1 impose aux parties ayant obtenu une licence ou un transfert de droits de fournir aux auteurs et artistes interprètes, au minimum une fois par an, des informations actualisées, pertinentes et complètes sur l'exploitation de leurs oeuvres, les revenus générés et la rémunération due. Cette obligation s'applique depuis le 7 juin 2022 [Art. 27]. Les clauses contractuelles contraires sont inopposables [Art. 23 par. 1].
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