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Conformi/Knowledge Base/Concurrence/Fusionskontrolle
⚖️Droit de la concurrence

Règlement (CE) n° 139/2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises

Analyse du 10 mai 20262 sourcesVersion originale publiée au Journal officiel L 024 du 29/01/2004, p. 1-22EUR-Lex Original

Notre opération de concentration dépasse-t-elle les seuils communautaires — et que risquons-nous si nous la réalisons sans notification préalable à la Commission ?

Depuis le 1er mai 2004, toute concentration dépassant 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires mondial combiné et 250 millions d'euros individuellement dans l'UE doit être notifiée avant réalisation — sous peine d'une amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires total [Art. 14, par. 2], et c'est le département juridique qui doit agir en premier.

Réponse courte

Le règlement concentrations CE impose une notification préalable obligatoire à la Commission européenne pour toute concentration de dimension communautaire [Art. 4, par. 1]. L'opération ne peut être réalisée avant l'autorisation de la Commission (obligation de suspension) [Art. 7, par. 1]. La Commission apprécie la concentration selon le test SIEC : elle déclare incompatible toute opération qui entraverait de manière significative une concurrence effective, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante [Art. 2, par. 3]. Les entreprises concernées peuvent proposer des engagements pour rendre l'opération compatible [Art. 8, par. 2].

Concernés

Toute entreprise participant à une concentration dont le chiffre d'affaires total mondial combiné dépasse 5 milliards d'euros et dont au moins deux parties réalisent individuellement plus de 250 millions d'euros dans l'UE [Art. 1, par. 2]. Des seuils alternatifs s'appliquent : chiffre d'affaires mondial combiné supérieur à 2,5 milliards d'euros, chiffre d'affaires combiné supérieur à 100 millions d'euros dans chacun d'au moins trois États membres, et chiffre d'affaires individuel supérieur à 25 millions d'euros pour au moins deux parties dans chacun de ces États membres [Art. 1, par. 3]. Exception : si chaque partie réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans un seul État membre.

Échéance

Obligation permanente — la notification doit intervenir après la conclusion de l'accord ou l'annonce de l'offre publique, mais avant la réalisation de la concentration [Art. 4, par. 1]. Phase I : la Commission statue dans un délai de 25 jours ouvrables (35 si engagements proposés ou renvoi demandé) [Art. 10, par. 1]. Phase II : décision finale dans un délai de 90 jours ouvrables (105 si engagements tardifs) [Art. 10, par. 3].

Risque

Non-notification ou réalisation prématurée (gun jumping) : amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise [Art. 14, par. 2]. Informations inexactes ou incomplètes : amende pouvant atteindre 1 % du chiffre d'affaires total [Art. 14, par. 1]. Astreintes : jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires total journalier moyen par jour de retard [Art. 15, par. 1]. En cas de déclaration d'incompatibilité, la Commission peut ordonner la dissolution de la concentration [Art. 8, par. 4].

Preuves

Statut juridique

  • En vigueur
  • au 2026-05-10
  • Version originale publiée au Journal officiel L 024 du 29/01/2004, p. 1-22

Sources primaires

À faire maintenant

Juridique / DPO

  • Vérifier pour chaque opération envisagée si les seuils de chiffre d'affaires de l'article 1, par. 2 ou 3, sont atteints et constituer le dossier de notification préalable [Art. 4, par. 1].
  • Évaluer l'opportunité d'un renvoi en prénotification vers un État membre (si marché distinct affecté) ou vers la Commission (si examen requis dans au moins trois États membres) [Art. 4, par. 4 et 5].
  • Garantir le respect de l'obligation de suspension (standstill) : aucune mesure d'intégration avant la décision d'autorisation de la Commission, sauf dérogation expresse [Art. 7, par. 1 et 3].

Conformité

  • Mettre en place un processus interne de détection des concentrations notifiables en croisant les seuils de chiffre d'affaires de l'article 1 avec les données financières du groupe [Art. 5].
  • Préparer la documentation exigée par la Commission dans les délais stricts de la phase I (25 jours ouvrables) et répondre aux demandes de renseignements sous peine d'amende [Art. 10, par. 1 ; Art. 11].
  • Surveiller les conditions et charges imposées dans la décision d'autorisation et assurer leur exécution dans les délais, sous peine de révocation de l'autorisation [Art. 8, par. 2 et 6].

IT / Sécurité

  • Sécuriser la data room virtuelle et les échanges de données sensibles avec la Commission en préparation d'une éventuelle inspection sur site [Art. 13, par. 2].
  • Veiller à l'intégrité des scellés numériques et physiques en cas d'inspection de la Commission — la rupture de scellés est passible d'amendes [Art. 14, par. 1, point f)].
  • Planifier la séparation ou l'intégration des systèmes d'information uniquement après l'autorisation, en conformité avec l'obligation de suspension [Art. 7, par. 1].

Produit / Ingénierie

  • Identifier les chevauchements de produits et marchés pertinents pour l'analyse concurrentielle de la Commission, en tenant compte des barrières à l'entrée et de la position sur le marché [Art. 2, par. 1].
  • Préparer une argumentation sur les gains d'efficacité probables de la concentration susceptibles de contrebalancer les effets anticoncurrentiels [considérant 29 ; Art. 2].
  • Anticiper d'éventuels engagements structurels (cessions d'activités) ou comportementaux si la Commission identifie des doutes sérieux en phase I [Art. 6, par. 2 ; Art. 8, par. 2].

Termes clés

Concentration
Opération entraînant un changement durable du contrôle résultant d'une fusion ou de l'acquisition du contrôle direct ou indirect d'une entreprise [Art. 3, par. 1].
Dimension communautaire
Caractéristique d'une concentration dont le chiffre d'affaires des entreprises concernées dépasse les seuils fixés à l'article 1, par. 2 ou 3, déterminant la compétence exclusive de la Commission européenne.
Contrôle
Possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, résultant de droits, contrats ou autres moyens [Art. 3, par. 2].
Entrave significative à une concurrence effective (SIEC)
Critère d'appréciation selon lequel une concentration est déclarée incompatible si elle entrave de manière significative la concurrence, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante [Art. 2, par. 3].
Obligation de suspension (standstill)
Interdiction de réaliser une concentration de dimension communautaire avant sa notification et l'obtention d'une décision d'autorisation de la Commission [Art. 7, par. 1].
Notification préalable
Obligation de déclarer une concentration de dimension communautaire à la Commission après la conclusion de l'accord mais avant sa réalisation [Art. 4, par. 1].
Engagements (remèdes)
Modifications proposées par les parties à une concentration pour résoudre les problèmes de concurrence identifiés, pouvant être structurels (cessions) ou comportementaux [Art. 6, par. 2 ; Art. 8, par. 2].
Renvoi
Mécanisme de transfert de compétence entre la Commission et les autorités nationales de concurrence pour l'examen d'une concentration [Art. 4, par. 4 et 5 ; Art. 9 ; Art. 22].
?

Questions fréquentes

Quels sont les seuils de chiffre d'affaires déterminant la dimension communautaire d'une concentration ?
Le seuil principal exige un chiffre d'affaires mondial combiné supérieur à 5 milliards d'euros et un chiffre d'affaires individuel dans l'UE supérieur à 250 millions d'euros pour au moins deux parties [Art. 1, par. 2]. Des seuils alternatifs plus bas s'appliquent lorsque l'opération affecte au moins trois États membres [Art. 1, par. 3]. Dans les deux cas, la dimension communautaire est exclue si chaque partie réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans un seul État membre.
Quelle est la sanction en cas de réalisation d'une concentration sans notification préalable (gun jumping) ?
La Commission peut infliger une amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise concernée [Art. 14, par. 2, points a) et b)]. De plus, la validité de l'opération dépend de la décision ultérieure de la Commission [Art. 7, par. 4].
Quelle est la durée de la procédure d'examen d'une concentration ?
La phase I dure au maximum 25 jours ouvrables (35 si des engagements sont proposés ou un renvoi demandé) [Art. 10, par. 1]. Si des doutes sérieux subsistent, la Commission ouvre une phase II de 90 jours ouvrables maximum (105 en cas d'engagements tardifs) [Art. 10, par. 3]. Les délais sont suspendus si la Commission doit recourir à une décision formelle de demande de renseignements [Art. 10, par. 4].
La création d'une entreprise commune constitue-t-elle une concentration au sens du règlement ?
Oui, la création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome constitue une concentration [Art. 3, par. 4]. Si cette entreprise commune a pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises restant indépendantes, cette coordination est appréciée selon les critères de l'article 81 du traité [Art. 2, par. 4].
Qu'est-ce que le mécanisme de renvoi entre la Commission et les États membres ?
Un État membre peut demander le renvoi d'une concentration de dimension communautaire qui menace d'affecter significativement la concurrence sur un marché distinct à l'intérieur de son territoire [Art. 9, par. 2]. Inversement, un ou plusieurs États membres peuvent demander à la Commission d'examiner une concentration sans dimension communautaire qui affecte le commerce entre États membres [Art. 22, par. 1]. Des renvois en prénotification sont également possibles à l'initiative des parties [Art. 4, par. 4 et 5].
Les restrictions accessoires à une concentration sont-elles automatiquement couvertes par la décision d'autorisation ?
Oui, la décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun est réputée couvrir les restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration [Art. 6, par. 1, point b), al. 2 ; Art. 8, par. 1, al. 2]. La Commission n'est pas tenue de les apprécier individuellement, sauf si l'entreprise demande expressément une appréciation sur une question inédite [considérant 21].
Peut-on obtenir une dérogation à l'obligation de suspension (standstill) ?
Oui, la Commission peut accorder une dérogation sur demande motivée, en tenant compte notamment des effets de la suspension sur les entreprises concernées ou les tiers et de la menace pour la concurrence [Art. 7, par. 3]. Cette dérogation peut être assortie de conditions et être demandée à tout moment, y compris avant la notification.
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