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Règlement (UE) 2024/1781 — Écoconception pour des produits durables (ESPR)

Analyse du 18 avril 20262 sourcesVersion consolidée du 28.06.2024 (version originale, rectifiée par C1 et C2)EUR-Lex Original

Nos produits devront-ils porter un passeport numérique avant d'être mis sur le marché de l'UE, et que risque-t-on si on n'est pas prêt ?

Tout fabricant, importateur ou distributeur mettant un bien physique sur le marché de l'UE devra, dès l'entrée en vigueur des actes délégués par groupe de produits (premiers actes attendus à partir du 19 juillet 2025), satisfaire aux exigences d'écoconception et fournir un passeport numérique de produit — sous peine d'amendes et d'exclusion des marchés publics fixées par chaque État membre [Art. 74].

Réponse courte

Le règlement ESPR remplace la directive écoconception 2009/125/CE et étend son champ d'application à presque tous les biens physiques mis sur le marché de l'UE, au-delà des seuls produits liés à l'énergie [Art. 1er par. 1]. Il habilite la Commission à fixer, par actes délégués, des exigences de performance et d'information couvrant 16 paramètres — durabilité, réparabilité, contenu recyclé, empreinte carbone, substances préoccupantes, etc. [Art. 5 par. 1, Annexe I]. Il introduit trois piliers inédits : le passeport numérique de produit (DPP) obligatoire [Art. 9], l'interdiction de détruire certains produits de consommation invendus dès le 19 juillet 2026 [Art. 25 par. 1] et des exigences minimales pour les marchés publics écologiques [Art. 65].

Concernés

Tout fabricant, mandataire, importateur, distributeur, revendeur ou prestataire de services d'exécution des commandes mettant un bien physique sur le marché de l'UE ou le mettant en service, y compris composants et produits intermédiaires [Art. 1er par. 2, Art. 2 points 42 à 46]. Sont exclus : denrées alimentaires, aliments pour animaux, médicaments, organismes vivants, produits d'origine humaine et véhicules dans la mesure où des exigences sectorielles s'appliquent [Art. 1er par. 2 a) à h)]. Les micro et petites entreprises sont exemptées de l'interdiction de destruction et de l'obligation de publication des invendus ; les moyennes entreprises bénéficient d'un report au 19 juillet 2030 [Art. 24 par. 1, Art. 25 par. 1].

Échéance

Premier programme de travail de la Commission au plus tard le 19 avril 2025 [Art. 18 par. 5]. Premiers actes délégués pas avant le 19 juillet 2025 [Art. 4 par. 7], avec un délai minimal de 18 mois entre entrée en vigueur de l'acte délégué et son application [Art. 4 par. 4]. Interdiction de destruction des invendus (vêtements, chaussures) : 19 juillet 2026 pour les grandes entreprises, 19 juillet 2030 pour les moyennes [Art. 25 par. 1]. Produits existants sous directive 2009/125/CE : transition au plus tard le 31 décembre 2026 pour la première vague, 31 décembre 2030 pour les mesures d'exécution restantes [Art. 79 par. 1].

Risque

Sanctions définies par chaque État membre : amendes et exclusion temporaire des procédures de passation de marchés publics [Art. 74 par. 3]. Le règlement ne fixe pas de plafond chiffré à l'échelle de l'UE, mais impose que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives, tenant compte de la gravité, des avantages économiques tirés de la violation et des dommages environnementaux [Art. 74 par. 1-2]. En outre, les consommateurs disposent de voies de recours contre le fabricant ou, à défaut, l'importateur [Art. 76]. Un produit non conforme peut être retiré du marché ou rappelé par les autorités de surveillance du marché [Art. 68 à 71].

Preuves

Statut juridique

  • En vigueur
  • au 2026-04-18
  • Version consolidée du 28.06.2024 (version originale, rectifiée par C1 et C2)

Sources primaires

À faire maintenant

Juridique / DPO

  • Identifier les groupes de produits de votre portefeuille qui figurent dans le premier programme de travail de la Commission (fer/acier, aluminium, textiles, meubles, pneumatiques, détergents, peintures, lubrifiants, produits chimiques, produits liés à l'énergie, TIC) et suivre l'adoption des actes délégués correspondants [Art. 18 par. 5].
  • Vérifier que les obligations de documentation technique et de déclaration UE de conformité sont en place pour chaque produit couvert, avec conservation pendant 10 ans minimum après mise sur le marché [Art. 27 par. 3, Art. 4 par. 6 a) i)].
  • Mettre en place un dispositif de veille sur les sanctions nationales transposant l'article 74 et évaluer l'exposition de l'entreprise en cas de non-conformité, y compris le risque d'exclusion des marchés publics [Art. 74 par. 3].

Conformité

  • Dresser l'inventaire des substances préoccupantes présentes dans les produits conformément à la définition de l'article 2, point 27 (substances SVHC REACH, CMR, perturbateurs endocriniens, PBT/vPvB, POP) et préparer le traçage exigé [Art. 7 par. 5].
  • Mettre en place un processus de reporting annuel sur les produits de consommation invendus mis au rebut — nombre, poids, motifs, proportion réemployée/recyclée — et publier ces informations sur le site internet de l'entreprise [Art. 24 par. 1].
  • Cartographier les exigences de performance et d'information applicables à chaque groupe de produits au regard des 16 paramètres de l'annexe I (durabilité, fiabilité, réparabilité, contenu recyclé, empreinte carbone, etc.) [Art. 5 par. 1, Annexe I].

IT / Sécurité

  • Spécifier l'infrastructure technique du passeport numérique de produit : support de données (code-barres, QR, RFID), identifiant unique produit, hébergement chez un prestataire de services DPP indépendant avec sauvegarde obligatoire [Art. 10 par. 1, Art. 10 par. 4].
  • Garantir la conformité au RGPD : aucune donnée personnelle des clients ne doit être stockée dans le DPP sans consentement explicite, et les droits d'accès aux données doivent être différenciés selon les acteurs (consommateurs, réparateurs, autorités) [Art. 10 par. 1 f), Art. 11].
  • Assurer l'interopérabilité du DPP avec le registre centralisé de la Commission et avec le système d'échange de certificats douaniers EU CSW-CERTEX pour le contrôle aux frontières [Art. 12, Art. 13].

Produit / Ingénierie

  • Intégrer les exigences d'écoconception dès la phase de conception : durabilité, réparabilité, possibilité de reconditionnement et de remanufacturage, et lutte contre l'obsolescence prématurée [Art. 5 par. 1-2].
  • Préparer la conformité aux classes de performance qui seront fixées par actes délégués, en anticipant que les marchés publics exigeront les deux classes les plus élevées comme critère d'attribution, avec pondération minimale de 15 % à 30 % [Art. 65 par. 3].
  • Assurer la disponibilité des pièces de rechange, des informations de réparation et des mises à jour logicielles pour toute la durée de vie prévue du produit, afin d'éviter toute qualification d'obsolescence prématurée [Art. 5 par. 2].

Termes clés

Écoconception
Intégration de considérations relatives à la durabilité environnementale dans les caractéristiques d'un produit et dans les processus mis en oeuvre tout au long de sa chaîne de valeur [Art. 2 point 6].
Passeport numérique de produit (DPP)
Ensemble de données propres à un produit, accessible par voie électronique via un support de données, comprenant les informations précisées dans l'acte délégué applicable [Art. 2 point 28].
Substance préoccupante
Substance répondant aux critères SVHC (REACH), classée CMR, perturbateur endocrinien, PBT/vPvB, POP, ou ayant une incidence négative sur le réemploi et le recyclage [Art. 2 point 27].
Obsolescence prématurée
Caractéristique de conception ou action/omission rendant un produit non fonctionnel ou moins performant sans que cela résulte d'une usure normale [Art. 2 point 21].
Remanufacturage
Fabrication d'un nouveau produit à partir d'objets qui sont des déchets, des produits ou des composants, avec au moins une modification notable sur la sécurité, les performances, la finalité ou le type [Art. 2 point 16].
Support de données
Symbole de code-barres linéaire, symbole bidimensionnel ou autre outil de saisie automatique de données pouvant être lu par un dispositif, servant de vecteur d'accès au DPP [Art. 2 point 29].
Opérateur économique
Fabricant, mandataire, importateur, distributeur, revendeur ou prestataire de services d'exécution des commandes intervenant dans la mise sur le marché ou la mise en service d'un produit [Art. 2 point 46].
?

Questions fréquentes

Quels produits sont concernés par le règlement ESPR ?
Le règlement s'applique à tout bien physique mis sur le marché ou mis en service dans l'UE, y compris les composants et les produits intermédiaires. Sont exclus les denrées alimentaires, aliments pour animaux, médicaments, organismes vivants, produits d'origine humaine et, partiellement, les véhicules [Art. 1er par. 2].
Qu'est-ce que le passeport numérique de produit (DPP) ?
Le DPP est un ensemble de données propres à un produit, accessible par voie électronique via un support de données (QR code, code-barres, etc.), qui contient les informations définies dans l'acte délégué applicable. Il doit être relié à un identifiant unique produit et rester disponible pendant toute la durée de vie prévue du produit [Art. 2 point 28, Art. 9, Art. 10].
Quand l'interdiction de détruire des produits invendus entre-t-elle en vigueur ?
L'interdiction s'applique aux produits listés à l'annexe VII (vêtements, accessoires vestimentaires, chaussures) à compter du 19 juillet 2026 pour les grandes entreprises. Les moyennes entreprises disposent d'un délai supplémentaire jusqu'au 19 juillet 2030. Les micro et petites entreprises sont exemptées [Art. 25 par. 1].
Le règlement ESPR remplace-t-il immédiatement la directive écoconception 2009/125/CE ?
Non, la transition est progressive. Les mesures d'exécution existantes sous la directive 2009/125/CE continuent de s'appliquer selon un calendrier échelonné : jusqu'au 31 décembre 2026 pour la première vague de produits (panneaux photovoltaïques, appareils de chauffage, aspirateurs, etc.) et jusqu'au 31 décembre 2030 pour les modifications techniques des mesures d'exécution restantes [Art. 79 par. 1].
Quelles sont les obligations en matière de marchés publics écologiques ?
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices doivent respecter des exigences minimales fixées par actes d'exécution, fondées sur les deux classes de performance les plus élevées. Les critères d'attribution environnementaux doivent avoir une pondération minimale de 15 % à 30 %, et un objectif de 50 % des marchés passés doit concerner les produits les plus durables [Art. 65 par. 1-3].
Quelles sanctions sont prévues en cas de non-conformité ?
Le règlement laisse aux États membres le soin de définir les sanctions, qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au minimum, les États membres sont habilités à imposer des amendes et l'exclusion temporaire des procédures de passation de marchés publics. Les critères incluent la gravité, le caractère intentionnel, les avantages économiques tirés et les dommages environnementaux [Art. 74 par. 1-3].
Comment le règlement lutte-t-il contre l'obsolescence prématurée ?
Les exigences d'écoconception doivent garantir que les produits ne deviennent pas prématurément obsolètes, que ce soit par des composants nettement moins robustes, l'impossibilité de démonter des composants clés, l'absence d'informations de réparation ou de pièces de rechange, ou l'arrêt des mises à jour logicielles [Art. 5 par. 2].
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Conclusion et résumé

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